- Le code de la
route appliqué aux deux-roues
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- Encore un condensé de
lectures , internet (wiki) , sites web.
- Juste un concentré d'
infos , pour ma culture personnelle, et pour pouvoir y acceder
facilement en cas de besoin.Cependant si ça peut servir
à d'autres , j'en serai ravi.
- Le sujet est au coeur de
l'actualité de cette rentrée 2012. Devant la
recrudescence d'accidents impliquant des cyclistes , la
communauté urbaine de STRASBOURG a décidé de
durcir la repression (solution de facilité , comme
d'habitude) en particulier sur les franchissements de stops,
feux-rouges , et sur l'eclairage nocturne.
- Mon penchant pour les velos
"hors-normes" fait que j'attire souvent l'attention de la
maréechaussée.Velo couché , remorque
mono-roue, tall-bike...la rareté de mes modèles fait
que j'affronte souvent leur regard inquisiteur , meme si je ne me
suis fait jamais arreter pour controle à ce jour.
- Un homme averti en vaut deux ,
et je trouve le sujet interessant alors , allons-y....
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- NOTA : l'article etant
appelé à etre modifié et
complété , certaines interrogations restent en
attente et des complements restent à apporter.
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- Freins : Art R-194
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- tout cycle doit être
muni de deux dispositifs de freinage efficaces .
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- Eclairage : Art R-195
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- la nuit ou le jour
lorsque les
circonstances l'exigent, tout cycle doit être équipé
d'un système d'éclairage, une lumière jaune
ou blanche à l'avant, un feu rouge à
l'arrière. La circulation sans feu des cycles conduits
à la main sur la chaussée est
tolérée.
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- Catadioptres :
Art R-196
-
- De jour et de nuit, tout cycle
doit être équipé d'un ou de plusieurs
dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles
de l'arrière, d'un dispositif réfléchissant
de couleur blanche visible à l'avant et de dispositifs
réfléchissants visibles latéralement. Les
pédales doivent également comporter des dispositifs
réfléchissant de couleur orange
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- Avertisseur :
Art R-198
-
- tout cycle doit être
muni d'un avertisseur sonore, en l'occurrence un timbre ou un
grelot dont le son doit pouvoir être entendu à 50
mètres au moins.Les autres types d'avertisseurs sont
interdits.
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- Remorque et piste cyclable:
Art R-190
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- Les pistes et bandes cyclables
sont des aménagements exclusivement réservés
aux cycles à deux ou trois roues (donc remorque mono-roue autorisée ?)
. L'autorité
investie du pouvoir de police garde toutefois la
possibilité de les autoriser aux cyclomoteurs en le
signalant explicitement. Par contre, s'ils sont équipés d'une remorque,
ils doivent utiliser la chaussée
principale. La
circulation des cycles conduits à la main est
tolérée sur la chaussée
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- Zone pietonne :
Art R-431-9 et
R415-11
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- Les conducteurs de cycles
peuvent circuler sur les aires piétonnes (…) à la
condition de conserver l’allure du pas(6km/h) et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons (Article
R431-9).
- Inutile d'insister sur la
sonnette, les piétons sont prioritaires.
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- D’une manière
générale, depuis le 12 novembre 2010, tout
conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en
s’arrêtant, au piéton s’engageant
régulièrement dans la traversée d’une
chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire
ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de
rencontre (article R415-11).
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- Transport de personnes :
Art R-193
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- Le transport de personnes sur
des cycles n'est autorisé que sur des sièges ou
remorques spécialement aménagés (article
R.193 et arrêté du ministère des transports du
24 septembre 1980). Sur les véhicules à deux roues,
est interdit le transport de personnes portées par le
conducteurs (sac à dos enfants) ou placées à
califourchon ou en amazone. Sur ces véhicules, le transport
d'un passager n'est autorisé que si le passager est
placé sur un siège solidement fixé au
véhicule, muni soit de courroie d'attaches, soit de
poignées ou de repose pied. L'emploi du siège avec
courroies est obligatoire pour les enfants de moins de 5 ans. Des
mesures doivent être prises pour que les pieds des enfants
ne soient pas entraînés entre les parties fixes et
mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons
des roues
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- Retrait de permis , perte
de points
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- Le Ministère de
l’Intérieur est clair: « il ne peut y avoir de retrait
de points que pour les infractions commises avec un
véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est
exigé. C’est ainsi qu’une infraction au code de la route
commise à bicyclette ou avec une voiturette, par exemple,
ne donne pas lieu à retrait de points ». Si par
erreur, on vous retirait des points, vous pouvez les
récupérer adressant par courrier une demande de
recours gracieux à la Direction des libertés
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), Service national des
permis de conduire, Place Beauveau, 75800 Paris Cedex 08.
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- Cependant, en cas d’infraction
grave ,et, sur décision d’un juge, une suspension du
permis, est prévue dans de nombreux cas comme la conduite
sous l’influence de l’alcool, le franchissement d’une ligne
continue ou d’un feu rouge, des dépassements dangereux,
etc.
- Le retrait du permis peut etre
appliqué , meme pour une infraction commise à
vélo , si cette decision relève d'un jugement
pénal
- (partie à
completer...)
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- Changement de direction :
Art
R-412-10
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- tout conducteur qui
s’apprête à apporter un changement dans la direction
de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit
avertir de son intention les autres usagers » (Article
R412-10). Le cycliste étant un conducteur de
véhicule comme un autre au regard du code de la route, il
est soumis à cette règle.
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- Telephone : Art R-412-6-1
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- l’usage d’un
téléphone tenu en main par le conducteur d’un
véhicule en circulation est interdit (R412-6-1, 2ème
classe) » et les cyclistes étant des conducteurs de
véhicules comme les autres, il est interdit de
téléphoner à vélo.
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- Casque obligatoire pour les
enfants : Art
R-412-10
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- Le décret n°
2016-1800 du 21 décembre 2016 paru aujourd'hui 22
décembre au Journal Officiel fixe l'entrée en
vigueur de cette obligation au 22 mars 2017
- Après l'article R.
431-1-2 du code de la route, il est inséré un
article R. 431-1-3 ainsi rédigé :
-
- « Art. R. 431-1-3. -
I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle,
s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent
être coiffés d'un casque conforme à la
réglementation relative aux équipements de
protection individuelle. Ce casque doit être
attaché.
- II. - S'il est
âgé d'au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle
qui transporte un passager âgé de moins de douze ans
doit s'assurer que ce passager est coiffé d'un casque dans
les conditions prévues au I.
- De même, la personne
âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne au moins
un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit
s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de
fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un
casque dans les conditions prévues au I.
- III. - Le fait de
contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
- IV. - Un
arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière fixe les
caractéristiques du casque mentionné au I.
»
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- Amende de quatrième
classe
- C'est donc une amende de 135€
qui sera encourue par les adultes transportant ou accompagnant ces
enfants qui ne seraient pas munis de leur casque. Par contre, rien
de précisé concernant l'enfant de 11 ans qui circule
seul à vélo, sans adulte accompagnant.
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- Priorité aux
épreuves sportives organisées sur la voie publique :
Art
R414-3-1
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- Le décret du 9
août 2017 modifie le code de la route en ce sens. Ainsi
l'article R414-3-1 décide que "lorsqu'une course
bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la
chaussée, tout conducteur d'un véhicule ou d'un
engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage,
s'arrêter ou se garer." Les conducteurs ne pourront
reprendre leur route qu'à l'invitation des signaleurs ou du
véhicule qui signale la fin de la course.
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- L'usage exclusif temporaire de
la chaussée est décidé par l'autorité
administrative compétente en matière de circulation
routière, du maire au préfet.
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- à suivre....
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